J.O. 108 du 10 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-745 du 9 mai 2007 relatif à la solvabilité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et aux sociétés de crédit foncier et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire)


NOR : ECOT0752665D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 2006/48 /CE du 14 juin 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;

Vu la directive 2006/49 /CE du 14 juin 2006 du Parlement européen et du Conseil sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;

Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 octobre 2006 et du 18 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les articles R. 313-20 et R. 313-21 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-20. - I. - Une créance garantie au sens de l'article L. 313-42 ne peut être mobilisée par application des dispositions de cet article que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :

« 1. Le montant du capital restant dû de cette créance ;

« 2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.

« II. - La quotité mentionnée au 2 du Ier est égale à :

« 1. 60 % de la valeur du bien financé pour les créances cautionnées ou du bien apporté en garantie pour les créances hypothécaires ;

« 2. 80 % de la valeur du bien pour les prêts mis à la disposition du porteur du billet à ordre par la société émettrice de ce billet qui ont été consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements.

« Sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.

« III. - L'évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondant aux créances mobilisées est faite par les émetteurs de billets à ordre selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Art. R. 313-21. - La quotité mentionnée au 2 du II de l'article R. 313-20 est portée à :

« 1. 90 % de la valeur du bien lorsque le montant des créances mobilisées excède de 25 % au moins celui des billets à ordre qu'elles garantissent ;

« 2. 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par un cautionnement répondant aux conditions posées à l'article L. 313-42 du présent code ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 515-15 du présent code. »

2° L'article R. 313-23 est abrogé ;

3° Au second alinéa de l'article R. 313-24, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 35 % » ;

4° A l'article R. 313-25, la référence : « R. 214-8 » est remplacée par la référence : « R. 214-7. »

Article 2


La sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifiée :

1° L'article R. 515-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 515-2. - I. - Un prêt garanti au sens de l'article L. 515-14 ne peut être refinancé par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :

« 1. Le montant du capital restant dû de ce prêt ;

« 2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.

« II. - La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :

« 1. 60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires ;

« 2. 80 % de la valeur du bien pour les prêts garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements.

« 3. 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer.

« Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état. ».

2° L'article R. 515-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 515-3. - I. - L'évaluation de la qualité de crédit des personnes publiques mentionnée aux 2 à 5 de l'article L. 515-15 est celle retenue par l'organisme externe d'évaluation de crédit lors de l'inscription de l'exposition à l'actif de la société de crédit foncier.

« II. - Les expositions mentionnées au 5 du I de l'article L. 515-15 ne peuvent excéder 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier. »

3° L'article R. 515-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 515-4. - I. - Les parts ou titres de créances émis par un fonds commun de créances ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 515-16 ne peuvent être refinancés par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :

« 1. L'encours des parts ou titres émis par ce fonds commun de créances ou entité similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l'exclusion des parts spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs ;

« 2. La somme des capitaux restant dus des prêts à l'actif de ce fonds commun de créances ou entité similaire, majorée des liquidités de ce fonds commun de créances ou entité similaire définies à l'article R. 214-95 ;

« 3. Le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts figurant à l'actif du fonds commun de créances ou de l'entité similaire par les quotités visées à l'article R. 515-2 en fonction de la nature de l'actif du fonds. Ce produit est majoré des liquidités du fonds commun de créances ou entité similaire définies à l'article R. 214-95.

« Ces montants sont ceux constatés lors du lancement du fonds commun de créances ou de l'entité similaire, le cas échéant lors d'un rechargement ultérieur ou lors de l'inscription des parts ou titres à l'actif de la société de crédit foncier.

« II. - L'acquisition des parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 émis par des fonds communs de créances ou entités similaires mentionnées audit article , dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logement ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logement tels que mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 515-2, est limitée à 20 % du montant nominal des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier.

« III. - L'acquisition des parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 émis par des fonds communs de créances ou entités similaires mentionnées audit article , dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à l'article L. 515-14 et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, est limitée à 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier.

« IV. - Les parts ou titres de créances qui bénéficient de la meilleure évaluation de crédit établie par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 pour les obligations foncières ou autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier peuvent représenter 100 % du montant nominal des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier. »

« Au plus tard le 31 décembre 2010, les conditions d'éligibilité de ces actifs font l'objet d'un nouvel examen. »

4° L'article R. 515-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 515-5. - Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1 du I de l'article L. 515-14 sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente par préférence aux autres créanciers.

« Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 515-16 sont celles qui, selon le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 515-14 ou à l'article L. 515-15 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts. Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur à l'exception éventuelle de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances cédées et des garanties ou de la gestion ou du fonctionnement de l'entité interposée. »

5° A l'article R. 515-6, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 35 % ».

6° L'article R. 515-6-1 est abrogé.

7° L'article R. 515-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 515-7. - Pour l'application de l'article L. 515-17, sont regardés comme suffisamment sûrs et liquides les titres, valeurs et dépôts dont sont débiteurs des établissements de crédit ou entreprises d'investissement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la commission bancaire en application des dispositions de l'article L. 511-44. Le montant total de ces valeurs de remplacement ne peut excéder 15 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier.

« Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des prêts, contrats ou des différents titres, valeurs, parts et instruments financiers à terme, mentionnés à l'article L. 515-18 ou les garanties reçues des établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la liquidation de ces prêts, contrats, titres, valeurs et parts ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette limite.

« Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit ou entreprises d'investissement établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la commission bancaire en application des dispositions de l'article L. 511-44. »

Article 3


La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifiée :

1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » comprenant l'article D. 613-3.

2° Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2



« Surveillance sur une base consolidée


« Art. R. 613-3-1. - Lorsque la commission bancaire est saisie d'une demande d'autorisation en application de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande.

« La commission bancaire transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part.

« Dans le cas où un tel accord n'a pu être obtenu, elle tient compte dans la motivation de sa décision des avis et réserves des autres autorités. Cette décision est immédiatement notifiée au demandeur et aux autres autorités intéressées. »

Article 4


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton